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Le propriétaire peut-il augmenter le loyer en cours de bail ?
Oui, par deux mécanismes. Si le bail contient une clause d'indexation (clause d'échelle mobile), le loyer suit, à la date prévue et le plus souvent chaque année, l'ILC (indice des loyers commerciaux) ou l'ILAT (indice des loyers des activités tertiaires), sans qu'il faille le demander ; la clause doit jouer à la hausse comme à la baisse (articles L145-15 et L145-39 du Code de commerce). Avec ou sans cette clause, chacun peut aussi demander une révision trois ans au moins après l'entrée dans les lieux, par lettre recommandée avec avis de réception ou par commissaire de justice (ex-huissier), en indiquant le montant demandé (articles L145-38 et R145-20). La hausse est alors limitée à la variation de l'indice, sauf si les facteurs locaux de commercialité ont changé au point de faire varier de plus de 10 % la valeur locative, c'est-à-dire le loyer que vaut le local ; même dans ce cas, elle ne peut dépasser 10 % du loyer de l'année précédente, par an. Une hausse fixe garantie chaque année, sans plafond ni durée, est réputée non écrite (Cour de cassation, 3 septembre 2026).
- Indexation
- À la date prévue au bail, sans demande
- Révision
- Tous les 3 ans, sur demande écrite
- Texte
- L145-38 et L145-39
Les articles de cette partie 02
Peut-on rattraper une indexation oubliée ?
Oui, si le bail prévoit une indexation automatique : les hausses non facturées restent dues, même réclamées tard, dans la limite de cinq ans, délai de prescription des loyers (article 2224 du Code civil). Le rattrapage se calcule année par année, chaque loyer indexé partant du loyer indexé de l'année précédente, avec l'indice et le trimestre de référence que désigne la clause. Avec une révision tous les trois ans, il n'y a pas de rattrapage : le nouveau loyer n'est dû qu'à partir de la demande (articles L145-38 et R145-20 du Code de commerce). À l'inverse, si la clause est réputée non écrite, le locataire peut réclamer les hausses payées sur les cinq années précédant sa demande.
- Indexation
- Rattrapage sur 5 ans au plus
- Révision
- Pas de rattrapage, effet à la demande
- Texte
- C. civ. 2224, L145-38
Les articles de cette partie 03
Le loyer peut-il augmenter au renouvellement du bail ?
Oui, dans une limite : pour un bail de neuf ans au plus, la hausse du loyer renouvelé ne peut dépasser la variation de l'ILC ou de l'ILAT depuis la fixation du loyer du bail qui se termine (article L145-34 du Code de commerce). Ce plafond ne joue pas, et le loyer passe à la valeur locative, en cas de modification notable du local, de sa destination, des obligations des parties ou des facteurs locaux de commercialité, pour un bail conclu pour plus de neuf ans, ou quand le bail a duré plus de douze ans par tacite prolongation. Dans les deux premiers cas, la hausse est étalée à 10 % par an au plus ; pas dans le troisième (Cour de cassation, 16 octobre 2025). Les bureaux, les terrains et les locaux construits pour une seule activité suivent leurs propres règles (articles L145-36 et R145-9 à R145-11). Le propriétaire qui veut un autre loyer l'indique dans son congé ou dans sa réponse à la demande de renouvellement ; sinon, le nouveau prix ne court qu'à partir de sa demande (article L145-11).
- Plafond
- Variation de l'ILC ou de l'ILAT
- Exceptions
- Changement notable, bail de plus de 9 ans, plus de 12 ans
- Texte
- L145-34
Les articles de cette partie 04
Quelles charges et quelle taxe foncière le locataire paie-t-il ?
Celles que le bail énumère, et seulement elles : tout bail contient un inventaire précis et limitatif des charges, impôts, taxes et redevances, avec leur répartition, et le propriétaire adresse chaque année un état récapitulatif, au plus tard le 30 septembre de l'année suivante, ou trois mois après la reddition des comptes en copropriété (articles L145-40-2 et R145-36 du Code de commerce). La taxe foncière et ses taxes additionnelles peuvent être refacturées si le bail le prévoit ; les grosses réparations de l'article 606 du Code civil, les honoraires de gestion des loyers et les charges des locaux vacants ne le peuvent jamais (article R145-35). Le propriétaire doit justifier chaque charge et adresser les justificatifs au locataire qui les demande, sans se contenter de les tenir à sa disposition ; s'il rend ses comptes en retard, il garde les provisions à condition de justifier les charges devant le juge (Cour de cassation, 29 janvier 2026, deux arrêts). Côté impôts, le loyer d'un local nu relève en principe des revenus fonciers, celui d'un local loué meublé ou équipé pour l'exploitation des bénéfices industriels et commerciaux, ou BIC (articles 14 et 35 du Code général des impôts).
- Refacturable
- Ce que l'inventaire du bail prévoit
- Jamais
- Grosses réparations, gestion des loyers
- Texte
- L145-40-2, R145-35
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